L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée aujourd’hui au JO.
Elle est conforme aux informations que nous vous donnions hier.
Les voici pour rappel :
1/ Congés payés
L’ordonnance permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) de congés payés acquis ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés.
Attention toutefois : l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacs dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.
La période de congés imposée ou modifiée ne ppourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
2/ JRTT annualisation – forfaits heures ou jours sur l’année – CET
L’employeur pourra imposer ou modifier sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des JRTT attribués au titre d’un dispositif de RTT, ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un régime d’annualisation.
L’employeur pourra également imposer ou modifier sous préavis d’un jour franc, la prise des journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en heures ou jours sur l’année, ainsi que la prise de jours déposés sur le compte épargne temps.
La période de prise imposée ou modifée de ces jours ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
En outre, le nombre total de jours de repos (JRTT, JNT Forfaits annuels, CET) dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix (ex : 7 JRTT + 3 jours épargnés sur le CET).
Cela porte donc le nombre maximum de jours de congés payés et autres jours de repos pouvant être imposés / modifiés par l’employeur à 15 jours ouvrés, soit 3 semaines (5 CP ouvrés + 10 JRTT / CET) (sous réserve évidemment que les salariés aient acquis et n’aient pas encore pris ce nombre de jours).
3/ Dérogations aux règles de durée du travail
L’ordonnance permet, de manière temporaire et exceptionnelle, aux entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation, de déroger aux règles d’ordre public en matière de durée quotidienne maximale de travail (maxi 12 heures), de durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit (maxi 12 heures), de durée du repos quotidien (mini 9 heures consécutives + repos compensateur équivalent au repos non pris), de durée hebdomadaire maximale absolue (maxi 60 heures) et moyenne (maxi 48 heures), de durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit (44 heures).
Les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises dans le respect des limites posées par cet article, seront précisés par décret.
Tout employeur faisant usage d’au moins une des dérogations admises devra en informer sans délai le CSE ainsi que le Direccte.
Vous en trouverez le texte intégral ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&categorieLien=id